Absence de gilet de haute visibilité et de triangle de présignalisation

En circulation, le conducteur doit disposer de son gilet jaune à portée de main. Lors de l’immobilisation du véhicule en cas d’incident, il doit pouvoir ainsi le mettre avant de sortir du véhicule.

Non-port du gilet jaune en cas d’immobilisation du véhicule

Pas de perte de point sur le permis de conduire
135 € d’amende

Contravention de classe 4

  • Amende forfaitaire de 135€
  • Amende forfaitaire minorée de 90€
  • Amende forfaitaire majorée de 375€
  • Maxima 750€

Que faire en cas d’immobilisation du véhicule ?

Signaler son véhicule en cas de d’immobilisation sur la chaussée, c’est éviter le sur-accident. Pensez à porter le gilet fluorescent de jour comme de nuit . Le triangle doit être posé à 50 mètres du véhicule en agglomération et à 150 mètres du véhicule hors agglomération et bien sûr visible le plus tôt possible ( virage, côte…)

Art R 416-19 du code de la route.

Art R 416-19
I. – Lorsqu’un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l’obstacle en faisant usage de ses feux de détresse et d’un triangle de présignalisation.

En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle.

II. – Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu’il est amené à sortir d’un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d’un arrêt d’urgence.

III. – Les dispositions des I et II du présent article ne s’appliquent pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur non carrossés.

Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux conducteurs de véhicules d’intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux.

Les dispositions du II ne s’appliquent pas aux conducteurs de véhicules agricoles, ni aux conducteurs des véhicules d’intérêt général prioritaires, dès lors que les conducteurs de ces derniers disposent d’une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle.

IV. – Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques de ces dispositifs et les conditions d’application des I et II du présent article.

V. – Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à une ou plusieurs des dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Mis à jour le 11 octobre 2016

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