Circulation dans la voie de bus

La voie de bus est réservée à la circulation d’un transport collectif. Parfois, la voie est aussi partagée avec les cyclistes. Les deux-roues motorisés n’y sont pas autorisés.
Adoptez un comportement citoyen en facilitant leur circulation.

Amende pour rouler dans la voie de bus

Pas de perte de point sur le permis de conduire
135 € d’amende

Contravention de classe 4

  • Amende forfaitaire de 135€
  • Amende forfaitaire minorée de 90€
  • Amende forfaitaire majorée de 375€
  • Maxima 750€

Qui peut circuler sur la voie de bus ?

La voie de bus peut être utilisée par d’autres usagers de la route. Certaines villes autorisent la circulation sur la voie de bus aux usagers suivants  :

  • les taxis : grâce à leur licence les chauffeurs de taxis ont le droit dans certaines villes de circuler sur la voie de bus. Les VTC ne sont pas autorisés à circuler sur la voie de bus ;
  • les vélos : les cyclistes ont la possibilité de circuler sur certaines voies de bus. À Paris, les cyclistes peuvent utiliser la voie de bus si celle-ci est assez large pour permettre le dépassement. L’autorisation est signalée par un panneau avec un vélo ou un vélo sur la voie de bus ;
  • les véhicules d’intérêt général : les ambulances, le SAMU, les pompiers… peuvent utiliser la voie de bus à condition que leurs avertisseurs sonores dans les cas d’urgence et s’ils ne mettent pas la vie des autres usagers en danger ;

La législation pour la circulation dans la voie de bus

Art R 412-7

I.-Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée.

Toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l’accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les accès carrossables des immeubles riverains ou des accès non ouverts à la circulation publique.

Ils peuvent également le franchir pour rejoindre une autre chaussée s’il existe un aménagement à cet effet.

Les engins d’entretien du trottoir peuvent y circuler dans l’exercice de leur mission, sauf dispositions contraires prises par l’autorité investie du pouvoir de police.

II.-Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d’autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte, ni dans une aire piétonne à l’exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l’article R 413-3

III.-Sous réserve de l’application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Mis à jour le 9 mars 2020

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